par Claire Cenac, Juriste
Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19, une réglementation dérogatoire et transitoire encadre la pratique du télésoin par les auxiliaires médicaux et notamment celle des masseurs-kinésithérapeutes.
DéfinitionAlors que la téléconsultation constitue une forme de télésanté réservée aux seules professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes), le Code de la santé publique (CSP) prévoit la possibilité pour les pharmaciens et auxiliaires médicaux de recourir au télésoin.
Selon l’article L. 6316-2 CSP, "le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences."
Les auxiliaires médicaux admissibles au télésoin sont : les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, et les diététiciens.
Quelles sont les règles encadrant le télésoin des masseurs-kinésithérapeutes dans le contexte sanitaire lié au Covid-19 ?Les masseurs-kinésithérapeutes ont la possibilité de recourir au télésoin dans certains cas.
La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le praticien.
DéfinitionAlors que la téléconsultation constitue une forme de télésanté réservée aux seules professions médicales (médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes), le Code de la santé publique (CSP) prévoit la possibilité pour les pharmaciens et auxiliaires médicaux de recourir au télésoin.
Selon l’article L. 6316-2 CSP, "le télésoin est une forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication. Il met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou auxiliaires médicaux dans l'exercice de leurs compétences."
Les auxiliaires médicaux admissibles au télésoin sont : les infirmiers, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les ergothérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes, les orthoptistes, les manipulateurs d'électroradiologie médicale, les techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les opticiens-lunetiers, les prothésistes et orthésistes pour l'appareillage des personnes handicapées, et les diététiciens.
Quelles sont les règles encadrant le télésoin des masseurs-kinésithérapeutes dans le contexte sanitaire lié au Covid-19 ?Les masseurs-kinésithérapeutes ont la possibilité de recourir au télésoin dans certains cas.
La pertinence du recours au télésoin est déterminée par le praticien.
- Rééducation d'un membre et de sa racine, quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée ;
- Rééducation de tout ou partie de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres ;
- Rééducation du rachis et/ou des ceintures quelles que soient la nature et la localisation de la pathologie traitée (la cotation est la même quand la pathologie rachidienne s'accompagne d'une radiculalgie n'entraînant pas de déficit moteur) ;
- Rééducation de l'enfant ou de l'adolescent pour déviation latérale ou sagittale du rachis ;
- Rééducation des malades atteints de rhumatisme inflammatoire ;
- Atteinte localisée à un membre ou le tronc ;
- Atteinte de plusieurs membres, ou du tronc et d'un ou plusieurs membres ;
- Rééducation abdominale pré-opératoire ou post-opératoire ;
- Rééducation abdominale du post-partum ;
- Rééducation maxillo-faciale en dehors de la paralysie faciale ;
- Rééducation pour insuffisance veineuse des membres inférieurs avec retentissement articulaire et/ou troubles trophiques ;
- Rééducation pour artériopathie des membres inférieurs ;
- Rééducation de l'hémiplégie ;
- Rééducation des affections neurologiques stables ou évolutives pouvant regrouper des déficiences diverses (commande musculaire, tonus, sensibilité, équilibre, coordination…) en dehors de l'hémiplégie et de la paraplégie ;
- Localisation des déficiences à un membre et sa racine ;
- Localisation des déficiences à deux membres ou plus, ou d'un membre et à tout ou partie du tronc et de la face ;
- Rééducation des maladies respiratoires, obstructives, restrictives ou mixtes (en dehors des situations d'urgence).
Pour les mineurs, la présence d'un des parents majeurs ou d'un majeur autorisé est nécessaire. Pour les patients présentant une perte d'autonomie, la présence d'un aidant est requise.
Sources :
> Article L. 6316-2 du code de la santé publique.
> Arrêté du 16 avril 2020 complétant l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.